23 décembre 2010

Position des tribunaux sur le vote électronique - 6ème partie

Validation du vote par Internet de l'ordre des avocats de Paris

On se souvient que M.X., avocat au barreau de Paris, avait poursuivi l'annulation du vote électronique par Internet organisé en 2004, par l'Ordre des avocats du barreau de Paris en vue de l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre. Saisie une première fois, la Cour de cassation (1) avait censuré l'arrêt d'appel rejetant le recours de M.X. et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Lyon.

Cette dernière avait à nouveau rejeté la demande de M.X. Saisie à nouveau, la Cour de cassation vient de valider définitivement les élections en question (Base de données Actoba, ID n° 1404).

De façon générale, il n'existait aucun motif sérieux de nature à mettre en doute le respect des principes généraux du droit électoral : la régularité des opérations électorales, la complète information des électeurs, leur liberté de choix, le secret du vote et la sincérité du scrutin.

En particulier, les juges d'appel ont un pouvoir d'appréciation souverain sur les éléments de preuve qui leur ont permis de conclure à la sécurité et la fiabilité du système de vote électronique mis en place. Par ailleurs, aucun élément ne confirmait la réalité des pressions sur des membres de cabinets de groupe votant depuis leurs lieux de travail. Indépendamment d'un contrôle impossible au sein même des structures professionnelles, "le dispositif de vote à distance adopté présentait et avait effectivement procuré, au regard des principes généraux du droit électoral, les mêmes garanties que le vote traditionnel".

(1) Cour de Cassation, 1ère ch. civ., 7 juin 2005

Position des tribunaux sur le vote électronique - 5ème partie

Vote électronique des comités d'entreprise

Le recours dirigé contre l'élection par vote électronique du comité d'entreprise de la société Accenture a été rejeté par la Cour de cassation (Base de données Actoba, ID n° 1175).

Le protocole préélectoral de la société organisant le vote électronique permettait bien d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin (conformément aux principes généraux du droit électoral).

 

Position des tribunaux sur le vote électronique - 4ème partie

Validation du vote électronique à la RATP

L'élection par voie électronique des représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la RATP a été validée par les juges. Le protocole préélectoral négocié pour encadrer cette élection faisait expressément référence, pour fixer les conditions du dépouillement électronique du vote par correspondance, aux modalités prévues par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et par le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif au vote par voie électronique (1).

Selon la Cour de cassation (Base de données Actoba, ID n° 3633) le vote présentait des garanties suffisantes. Il avait été mis en place, sous la responsabilité d'un intervenant extérieur gérant un système de dépouillement par lecture optique de codes-barres figurant sur les enveloppes de vote après attribution aléatoire.

(1) Ce vote était conforme aux dispositions légales notamment sur le plan de l'identification des électeurs ainsi que de la sincérité et le secret du vote. Les garanties proposées étaient équivalentes aux modalités prévues par le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, et conformes aux principes généraux du droit électoral.
 
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Position des tribunaux sur le vote électronique - 3ème partie

Limites au vote électronique

S'il appartient à l'employeur de déterminer les modalités d'organisation du vote des salariés sur un accord d'entreprise après consultation des organisations syndicales, l'employeur ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2 du Code du travail qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe.

En d'autres termes, une société n'est pas en droit d'utiliser le vote électronique comme modalité de vote pour un référendum visant à ratifier des accords d'entreprise (en l'espèce accords portant notamment sur l'aménagement du temps de travail) (Base de données Actoba, ID n° 3386).
 
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Position des tribunaux sur le vote électronique - 2ème partie


Vote électronique des français expatriés
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que plusieurs électeurs utilisent le même ordinateur pour voter par correspondance électronique (1). Dans cette affaire, les bureaux de vote de Pondichéry ayant reçu les résultats du vote par correspondance électronique postérieurement à la clôture du scrutin sur place, à la suite de difficultés techniques, les juges ont considéré que ces résultats ont été directement comptabilisés dans le résultat final qui figure au procès-verbal de recensement général des votes de la circonscription.
Si cette façon de faire n'est pas celle prévue par les dispositions du décret du 13 mars 2006, il n'est pas prouvé qu'elle aurait fait obstacle à la vérification de la cohérence entre les résultats ainsi comptabilisés par le bureau centralisateur et les listes électorales de chaque bureau de vote et n'est pas de nature, par elle-même, à avoir faussé les résultats (Base de données Actoba, ID n° 1968).
(1) Dans le cadre du décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant
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Position des tribunaux sur le vote électronique - 1ère partie

Recevabilité des recours 
Sur pourvoi en cassation, les sociétés T. et E. faisaient grief à un jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 24 janvier 2004, d'avoir exclu la possibilité d'un vote électronique pour les élections à venir des délégués du personnel et des membres de certains comités d'établissement.  

La Cour de cassation (Base de données Actoba, ID n° 949) a déclaré ce pourvoi irrecevable. En effet, le pourvoi contre une décision d'un tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales est irrecevable dans la mesure où la contestation doit être soumise au juge de l'élection (contentieux administratif).
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21 décembre 2010

Régime juridique du vote électronique en France

Source : Actoba.com / Uplex.fr


1ère partie : les élections électroniques des délégués du personnel

Depuis le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'élection des délégués du personnel au comité d'entreprise peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. La possibilité de recourir à un vote électronique doit être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges spécifique.  La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les principes suivants : 

i) Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

ii) Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

iii) Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique doit être soumis à une expertise indépendante. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la CNIL. 

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, doit être mise en place par l’employeur. Cette cellule :

1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;

2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Chaque salarié doit disposer d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient également d'une formation sur le système de vote électronique retenu. L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.

La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

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